Vers une nouvelle affaire de contrôle d’identité discriminatoire devant le TGI de Paris ?

D’après un article du journal LE MONDE publié le 3 juillet 2019, dix-sept adolescents aurait décidé d’assigner l’État pour des contrôles d’identité qu’ils estiment discriminatoires.

Si cette affaire semble singulière, puisqu’elle intervient après une première affaire qui remonte à 2015 et qui avait conduit 18 jeunes à porter plainte pour dénoncer le comportement d’une dizaine de policiers du commissariat du XIIe arrondissement de Paris à leur égard, aboutissant à condamnation de trois d’entre eux pour des violences sur deux adolescents, les affaires dites de dites de « contrôle d’identité au faciès » ne sont pas nouvelles.

Ainsi, au mois d’octobre 2018, l’Agent judiciaire de l’État, comparaissait devant la 1ère Chambre civile de Tribunal de grande instance de Paris pour dysfonctionnement du service publique de la justice, à la suite d’une assignation délivrée par trois lycéens.

Les demandeurs avaient fait l’objet d’un contrôle d’identité à la sortie de leur train, à la gare du nord, alors qu’ils revenaient d’un voyage scolaire en Belgique.

Estimant que ce contrôle d’identité était discriminatoire, les trois demandeurs sollicitaient la condamnation de l’État au paiement de dommages et intérêts.

Les trois lycéens ont finalement été déboutés de leurs demandes par la 1ère Chambre civile au terme d’un jugement rendu le 17 décembre 2017.

Cette affaire permet de rappeler que l’absence de traçabilité du contrôle d’identité, lorsque celui-ci ne débouche sur aucune procédure, constitue une difficulté importante à l’établissement de la preuve du motif discriminatoire d’un contrôle et de surcroît, à l’établissement d’une faute lourde de l’État.

Dès lors, afin de pallier certaines des insuffisances de la législation française fréquemment discutées dans les débats de sociétés et contourner cette « probatio diabolica », la 1ère Chambre civile a, par une série d’arrêts rendus le 9 novembre 2016, aménagé cette charge de la preuve d’un contrôle discriminatoire.

Selon la Cour,  » il appartient à celui qui s’en prétend victime d’apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l’existence d’une discrimination, et, le cas échéant, à l’administration de démontrer, soit l’absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » (Voir par exemple Civ. 1re, 9 nov. 2016, n° 15-24212 – publié au Bulletin).

Malgré cette aménagement probatoire, le Tribunal de grande instance de Paris a, au terme de son jugement rendu le 17 décembre 2017, débouté les trois lycéen de leurs demandes, estimant notamment que le contrôle d’identité avait été «effectué dans un objectif légitime de maintien de l’ordre, sans discrimination fondée sur l’origine».

Voici quelques articles relatifs à cette affaire dans laquelle Maître GRARD a eu l’occasion d’intervenir.