Au terme d’un arrêt rendu le 12 septembre 2019, la Cour de cassation a sanctionné, pour la première fois, une sous-location non autorisée, sur le fondement des articles 546 et 547 du code civil.
Il convient de rappeler que la loi fixe un principe d’interdiction de la sous-location, sauf accord écrit du bailleur, tant en matière de bail d’habitation, qu’en matière de bail commercial.
Mais qu’advient-il des fruits de la sous-location obtenus par le preneur, sans l’accord préalable du bailleur ?
La Cour de cassation donne la réponse dans son arrêt du 12 septembre 2019.
En l’espèce, deux locataires d’un appartement proposaient le bien à la sous-location sur la plateforme Airbnb.
Le nouveau propriétaire des lieux a délivré aux locataires un congé pour reprise du bien à son profit, puis ayant constaté que les locataires avaient sous-loué l’appartement, il a sollicité le remboursement des sous-loyers.
La Cour d’appel de Paris avait fait droit à la demande du propriétaire et les locataires malheureux avait alors formé un pourvoi.
Le raisonnement de la Cour d’appel est ici validé par la Cour de cassation qui précise, aux termes de son attendu, que « sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées ».
Un arrêt de la Cour publié au Bulletin.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2019, 18-20.727