Protection du droit de propriété : l’expulsion de l’occupant sans titre n’est pas disproportionnée au regard de l’article 8 de la Conv. EDH

Dans la mesure où l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre constitue l’unique mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’atteinte portée au droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne peut être considérée comme disproportionnée.

Civ. 3e, 4 juill. 2019, FS-P+B+I, n° 18-17.119

En l’espèce, des propriétaires assignent en expulsion plusieurs individus qui occupent illégalement leur parcelle. Leur demande est accueillie au fond ; les occupants forment un pourvoi en cassation.

Sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », les occupants font valoir que la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect du domicile. Ce faisant, toute personne qui risque d’en être victime doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de la mesure par un tribunal. Selon eux, il appartenait au juge des référés, constatant l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’évaluer l’atteinte aux droits fondamentaux invoquée devant lui, avant d’ordonner toute mesure destinée à mettre fin au trouble. De même, la cour d’appel n’a-t-elle pas mis en balance le droit des propriétaires avec le droit au respect du domicile et de la vie privée des occupants. En outre, celle-ci a ordonné leur expulsion ainsi que l’enlèvement des ouvrages installés sur le terrain, sans prendre le soin de rechercher si de telles mesures n’étaient pas également disproportionnées au regard du préjudice de jouissance allégué par les propriétaires. Les demandeurs au pourvoi reprochent par ailleurs à la cour d’appel d’avoir relevé dans sa décision que l’objectif à valeur constitutionnelle visant à disposer d’un logement décent n’était opposable qu’à la personne publique, non aux propriétaires privés, alors que les demandeurs ne se prévalaient en réalité que du droit au respect de leur domicile et de leur vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Aussi, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, lequel revêt un caractère absolu.

Le droit de propriété, défini à l’article 544 du code civil, est un droit fondamental de valeur constitutionnelle (Civ. 1re, 4 janv. 1995, n° 92-20.013, D. 1995. 328 , obs. M. Grimaldi ; RTD civ. 1996. 932, obs. F. Zenati ; ibid. 969, obs. B. Vareille ; ibid. 971, obs. B. Vareille ; ibid. 972, obs. B. Vareille ), garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. Comme le rappelle la Cour de cassation dans le présent arrêt, le caractère absolu du droit de propriété justifie que toute occupation sans droit ni titre soit considérée comme un trouble manifestement illicite, permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il n’est pas nécessaire, pour ce faire, que les propriétaires démontrent l’existence d’un préjudice – notamment de jouissance – autre que celui résultant de l’atteinte à leur droit de propriété. À ce titre, l’expulsion des occupants constitue la seule mesure, aussi rigoureuse soit-elle, qui permette au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, quoiqu’elle puisse être à l’origine d’une violation des droits au respect du domicile et de la vie privée des occupants. En conséquence, les atteintes portées aux droits des occupants sont, non seulement nécessaires pour protéger le droit de propriété, mais également proportionnées à la gravité de l’atteinte portée à ce dernier (F. Cohet, Droit de propriété versus droit au logement : avantage pour le droit de propriété !, AJDI 2019. 73 ). Pour l’ensemble de ces raisons, le juge n’est pas tenu de se livrer à un contrôle de proportionnalité entre la mesure de remise en état à ordonner et les droits fondamentaux de l’occupant, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, une telle recherche étant « inopérante ».