- L’enquête de flagrance
- L’enquête préliminaire
- L’ouverture de l’instruction préparatoire
- Les pouvoirs du juge d’instruction
- La clôture de l’instruction
L’enquête
L’enquête est une phase de la procédure pénale durant laquelle la police judiciaire va rechercher les auteurs des infractions qu’elle découvre et tenter d’en rassembler les preuves. C’est la nature de l’enquête qui détermine les pouvoirs des enquêteurs.
On peut regrouper les enquêtes en deux catégories : l’enquête de flagrance (ou les enquêtes assimilées) et l’enquête préliminaire.
L’enquête de flagrance
L’enquête de flagrance est ouverte lorsque l’infraction vient de se commettre ou qu’une personne est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
L’enquête de flagrance est également ouverte en cas de découverte d’un cadavre ou d’une personne grièvement blessée, si la cause de la mort (ou des blessures) est inconnue ou suspecte, mais également en cas de disparition inquiétante ou aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite.
En principe, l’enquête de flagrance a une durée maximale de huit jours. Toutefois, lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours. L’enquête de flagrance pourra donc dans ce cas atteindre seize jours. Au-delà, elle devra se poursuivre en enquête préliminaire ou il faudra ouvrir une information.
L’enquête est menée sous le contrôle du procureur de la République.
L’enquête préliminaire
L’enquête préliminaire constitue ce que l’on appelait auparavant l’« enquête officieuse ». Elle a été légalisée par le code de procédure pénale en 1958.
L’enquête préliminaire est réalisée sur instructions du procureur de la République (qui fixe alors le délai dans lequel cette enquête devra être effectuée) ou d’office par les OPJ ou sous leur contrôle par les agents de police judiciaire (APJ). Dans cette seconde hypothèse, les OPJ rendent compte au procureur de l’état d’avancement de l’enquête lorsqu’elle a débuté il y a plus de six mois.
Si, dans le cadre d’une enquête, il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un individu a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, il sera entendu dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre.
L’instruction préparatoire
Les cas d’ouverture
L’instruction préparatoire, également appelée information judiciaire, est la phase préparatoire du procès pénal qui, à l’instar de l’enquête, a pour objet de déterminer s’il existe des charges suffisantes pour renvoyer un suspect devant la juridiction de jugement.
Elle est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière correctionnelle et contraventionnelle (et à la seule demande du ministère public dans ce dernier cas).
La victime d’une infraction peut également saisir le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile qui l’oblige à informer.
Il s’agit d’une phase procédurale écrite et secrète, c’est à dire que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret sous peine de sanctions pénales.
Les pouvoirs du juge d’instruction
L’information judiciaire est menée par le juge d’instruction qui peut effectuer tous les actes qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité ou les faire réaliser par des tiers.
Ses pouvoirs sont importants : perquisitions, saisies, interrogatoires, confrontations, auditions de témoins et les parties civiles, ouvertures de scellés, mise en place d’écoutes téléphoniques, expertises, reconstitutions, prélèvements ADN, etc.
Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions seront alors placés en examen par le juge d’instruction.
Le juge d’instruction pourra alors placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire ou de l’assigner à résidence sous surveillance électronique.
Le juge d’instruction a également le pouvoir de demander au juge des libertés et de la détention de prononcer un placement du mis en examen en détention provisoire.
Les décisions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.
La clôture de l’instruction
A l’issue de l’instruction, lorsque le magistrat estime que toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ont été menées, il peut :
- rendre une ordonnance de mise en accusation, c’est à dire renvoyer l’affaire et le mis en examen devant la Cour d’assises ;
- rendre une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police ;
- prononcer une ordonnance de non-lieu, en d’autres termes renoncer à poursuivre devant une juridiction de jugement (absence d’infraction, absence d’auteur identifié ou absence de charges suffisantes contre la personne mise en examen).
Si dans le cadre d'une instruction terminée par un non-lieu, vous avez fait l'objet d'un placement en détention provisoire, vous avez le droit de solliciter l'indemnisation de votre préjudice lié à cette incarcération.
Maître GRARD vous assistera durant toute la durée de l’instruction ou durant la procédure d’enquête.