1. Historique
  2. Le cadre légal actuel
  3. La durée de la mesure de garde à vue
  4. Les droits du gardé à vue
  5. Le rôle de l’avocat en garde à vue

Historique

Initialement absente de l’ancien code d’instruction criminelle, l’adoption du code de procédure pénale a permis au législateur de consacrer officiellement la garde à vue, dans le double objectif de permettre l’audition d’une personne soupçonnée et d’encadrer les pouvoirs de la police judiciaire.

Initialement, les cas de recours à la garde à vue et les droits de la personne gardée à la disposition n’étaient que très peu encadrés par la loi.

Cette absence d’encadrement suffisamment stricte et la présence extrêmement réduite de droits pour le mis en cause ont inévitablement conduit à d’importants dérapages, entraînant, depuis 30 ans, de lourdes condamnations de la France par Cour européenne des droits de l’Homme, notamment pour des traitements inhumains et dégradants infligés pendant la garde à vue (voir par exemple CEDH 28 juill. 1999, Selmouni c/ France, req. n° 25803/94 ; CEDH 1er avr. 2004, Rivas c/ France, req. n° 59584/00 ; CEDH 1er sept. 2006, Taïs c/ France, req. N° 39922/03).

Dès l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a également eu l’opportunité de sanctionner le régime légal de la garde à vue comme non conforme aux dispositions constitutionnelles compte tenu de l’insuffisance des droits offerts au gardé à vue face à la « banalisation du recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures » (Cons. const. 30 juill. 2010, 2010-14/22 QPC).

Le législateur a donc été contraint de revoir sa copie et a adopter un régime se voulant plus équilibré et restrictif.

Le cadre légal actuel

Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison.

La décision de mise en garde à vue doit être prise par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.

Elle doit être l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

  • Poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée
  • Garantir la présentation de la personne devant la justice
  • Empêcher la destruction d’indices
  • Empêcher une concertation avec des complices
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
  • Faire cesser l’infraction en cours
Il convient de préciser que si aucun de ces objectifs n'est caractérisé, l’OPJ a néanmoins la possibilité de recourir à « l’audition libre » de la personne. Celle-ci n’est alors pas contrainte de rester dans les locaux d’audition et a le droit de quitter les lieux à tout moment. 

La durée de la mesure de garde à vue

S’agissant des majeurs

La durée initiale de la garde à vue est de 24 heures à compter de l’interpellation ou de l’annonce du placement si la personne s’est présentée d’elle même dans les locaux d’audition.

La mesure de la garde à vue peut cependant être prolongée, selon la gravité de l’infraction reprochée et sous certaines conditions.

Ainsi, à l’issue des premières 24 heures, lorsque l’infraction ayant motivé le placement en garde à vue initial est punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, la garde à vue peut, sur autorisation spéciale et motivée du Procureur de la République, être prolongée pour une nouvelle période de 24 heures au maximum, portant ainsi la durée totale de la mesure à 48 heures.

Pour un cas limitatif d’infraction (les articles 706-73 et 706-88), le juge de la liberté et de la détention ou le juge d’instruction en charge de l’affaire peut prolonger la mesure jusqu’à une durée maximale de 4 jours (96 heures) en matière de criminalité organisée et jusqu’à 6 jours (144 heures) en matière de terrorisme, en présence d’un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste.

S’agissant des mineurs

La durée maximale de la garde à vue est différente s’agissant de l’enfant mineur, en fonction notamment de son âge.

En principe, le mineur âgé de 10 à 13 ans ne peut pas être placé en garde à vue. Cependant, à titre exceptionnel et s’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, il peut être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire.

Cette mesure de « rétention »ne peut cependant être décidée que sur accord préalable d’un magistrat, en présence d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et pour l’un des motifs prévus pour la garde à vue.

Le mineur âgé de 13 ans au moins peut en revanche être placé en garde à vue pour une durée initiale identique au droit commun, soit en principe 24 heures.

La prolongation de cette durée initiale peut être décidée pour une durée complémentaire de 24 heures (soit une durée totale maximale de 48 heures) et sous des conditions dérogatoires au droit commun.

Ainsi, pour un mineur de 13 à 16 ans, la prolongation peut uniquement avoir lieu pour un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.

En revanche, la prolongation est possible pour les mineurs âgés de 16 et 17 ans dans des conditions quasiment similaires à celles des majeurs, à savoir une prolongation de 24 heures lorsque l’infraction est punie d’au moins un an de prison, et encore jusqu’à 48 heures supplémentaires lorsque l’infraction concernée a été commise en bande organisée.

Les Droits du gardé à vue

La personne gardée à vue bénéfice de droits spécifiques édictés aux articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen d’un formulaire :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu’elle bénéficie :

  • du droit de faire prévenir par la police ou la gendarmerie toute personne avec qui elle vit habituellement ou un membre de sa famille (père, mère, enfant, frère ou sœur). Si elle est de nationalité étrangère, elle peut faire prévenir les autorités consulaires de son pays. La personne gardée à vue peut en plus faire prévenir son employeur. Les policiers ou les gendarmes peuvent également autoriser une communication directe entre le gardé à vue et un de ses proches (par téléphone, par écrit ou en face-à-face), si cela ne nuit pas à l’enquête ;
  • du droit d’être examinée par un médecin ;
  • du droit d’être assistée par un avocat et de s’entretenir confidentiellement avec lui, dès le début de la garde à vue, pendant 30 minutes, puis d’être assisté durant tous les interrogatoires ou confrontations ;
  • s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
  • du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue : le procès verbal constatant son placement en garde à vue, l’éventuel certificat médical établi par le médecin et les procès verbaux de ses propres auditions ;
  • du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
  • du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

Le rôle de l’avocat

Le droit à l’assistance d’un avocat était au cœur des dernières réformes. Son rôle est essentiel.

Ainsi, l’avocat peut s’entretenir avec la personne placée en garde à vue dès le début de la mesure. Un nouvel entretien peut avoir lieu lors de la prolongation de la mesure.

Si le gardé à vue demande un avocat, son audition, sauf si elle porte uniquement sur son identité, ne peut pas débuter sans la présence de l’avocat.

A titre exceptionnel, la loi a cependant introduit la possibilité de retarder l’intervention de l’avocat à l’issue dans certains cas particuliers, jusqu’à l’issue des 48 ou 72 heures pour certaines infractions en matière de criminalité organisée, par crainte que l’avocat ne puisse interférer avec les autres actes de l’enquête.

À son arrivée, l’avocat peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :

  • Ses procès verbaux d’audition
  • Le procès verbal constatant le placement en garde à vue
  • Et l’éventuel certificat médical établi.

L’avocat peut assister à tous les interrogatoires et confrontations.

À la fin de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. L’OPJ peut s’y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête.

L’avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.

Si le gardé à vue est transporté dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.

La violation de ces droits pouvant, dans certains cas, entraîner l'annulation de la mesure de garde à vue, la présence de l’avocat pendant toute la durée de cette mesure est primordiale.

Maître GRARD vous assistera durant toute la durée de la garde à vue ou durant votre audition libre.